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Cap21 LRC Toulouse

Le rôle du juge national dans l’établissement d’une justice climatique mondiale : défi et perspectives

26 Juin 2018, 14:48pm

Publié par Christian Huglo

Le rôle du juge national dans l’établissement d’une justice climatique mondiale : défi et perspectives

Le titre de cet article est une forme de décalque du titre d’un ouvrage complet que nous avons consacré à ce même sujet qui s’intitule "Le contentieux climatique : une véritable révolution judiciaire mondiale" , qui vient de paraître aux éditions Bruylant (1).

La question de la place du juge dans ce domaine se pose effectivement parce qu’il n’existe ni institution internationale ni justice internationale consacrées à l’environnement.

 

L’idée d’une organisation nationale des Nations unies a été soutenue par la République française mais n’a pas été adoptée à la dernière conférence de Rio. L’idée d’une juridiction internationale ayant compétence universelle sur les questions environnementales n’a jamais été sérieusement envisagée.

 

Le droit international issu de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992 se consacre, depuis 1995, à l’organisation régulière de réunions des états parties (ou COP) qui n’ont pas encore conduit au droit qu’il faudrait instituer.

 

à cet égard, l’Accord de Paris de décembre 2015 obtenu à l’issue de la COP 21, bien qu’il ne présente pas l’aspect d’un accord contraignant, peut être regardé comme un pas en avant décisif, ce que reconnaissent la plupart des juristes, car il contient un certain nombre d’obligations.

 

Aujourd’hui, l’état du climat continue à se dégrader et certains scientifiques ont affirmé que si nous continuons ainsi, nous n’aurions que 5 % de chances de réussite d’atteindre le seuil de 2°C à l’horizon 2100, fixé comme limite supérieure à ne pas dépasser selon l’Accord de Paris.

 

On comprend, dans ces conditions, que dans des continents aussi différents que l’Afrique, l’Asie ou l’Amérique, les associations et les collectivités publiques se mobilisent et saisissent leurs juges nationaux pour obtenir des États et/ou des principaux responsables du réchauffement climatique, soit des mesures préventives et efficaces, soit des mesures réparatoires ou des limitations au droit de polluer par le CO2.

 

Il existerait aujourd’hui neuf cents décisions rendues dans le domaine du contentieux climatique. La partie la plus importante du contentieux climatique se trouve aux États-Unis. Son développement accéléré s’explique sans doute par l’attitude du président actuel Donald Trump, qui a entendu dénoncer l’Accord de Paris et mettre en marge son pays de ce mouvement mondial que l’on retrouve dans toutes les collectivités, face à ce qu’on peut appeler une catastrophe majeure à terme, c’est-à-dire une catastrophe lente.

 

à cet égard, Jean Jouzel écrivait, la veille de la COP21 de 2015 : « Si rien nest fait pour réduire  leffet de serre lié  aux activités  humaines, nous irons la fin de ce siècle à un réchauffement  moyen supérieur à 4°C  par rapport à l’aire préindustrielle  qui se poursuivrait jusqu’aà 8 à 12 °C en 2300.

 

La dernière fois que le climat a été plus chaud de 4°C, c’était il y a 15 millions d’années avant l’histoire humaine. La dernière fois que le climat a été plus chaud d’environ 2°C, c’était il y a 125 000 ans.

 

Le niveau des océans était alors d’au moins 6 m plus élevé qu’aujourd’hui. Il serait très difficile, voire impossible de faire face aux conséquences d’un réchauffement climatique global supérieur à 1,5 ou 2°C tant pour la biodiversité que pour les sociétés humaines » (2).

 

Les recours climatiques ont deux objets, tout d’abord les recours juridictionnels qui tendent essentiellement à obtenir des pouvoirs publics des mesures d’anticipation ou de réduction ou d’adaptation au changement climatique.

 

Et il ne faut pas les négliger les contentieux dirigés contre les grandes entreprises considérées par certains experts comme responsables du réchauffement climatique. Un rapport américain (3) du professeur Heede estime que quatre-vingt-dix grandes multinationales exerçant leur activité dans le domaine des hydrocarbures, du ciment ou du charbon, sont responsables d’au moins 40 % du réchauffement climatique.

 

Pour qu’une jurisprudence s’établisse, il faut d’abord que le juge national interprète de façon simple les obstacles de procédure qui peuvent empêcher le déroulement d’un procès sur le fond. Le juge peut en effet, dans la plupart des contentieux, rejeter un recours pour un motif de procédure ou d’irrecevabilité sans avoir à statuer sur le fond.

 

La vraie question est celle de savoir comment déterminer les responsabilités et comment développer un contentieux qui ne soit pas seulement un contentieux punitif mais surtout un contentieux préventif, car c’est demain qui nous intéresse.

 

Finalement, le défi lancé au juge national ne peut se cantonner au seul champ des règles de procédure ou de compétence et surtout, doit lui permettre de se référer à un droit nouveau et supérieur qui s’impose à tous et à chacun.

 

On examinera successivement ces deux questions.

 

 

 

 

 

DÉPASSER LES CONTRAINTES DE LA PROCÉDURE CLASSIQUE

 

Comme on le sait, traditionnellement, un procès national, sur quelque continent qu’il se déroule, est dominé par la règle des trois unités (que l’on peut emprunter à nos chers auteurs classiques), c’est-à-dire la règle de l’unité de temps, de lieu et d’action.

 

Ici, rien à voir. Pas d’unité de lieu, puisque le dommage est global et que la victime est universelle. Pas d’unité de temps, parce que si le passé est la source des difficultés, le futur, bien qu’incertain, est ce qu’il faut construire. Pas d’unité d’action, puisque toutes les actions judiciaires sont conduites séparément selon les différents systèmes judiciaires.

 

Ajoutons à cela une autre difficulté : comment voir clair dans les systèmes judiciaires hétérogènes ? Le système accusatoire, le système inquisitorial, le système de la preuve orale, le système de la séparation des pouvoirs font que la plus grande diversité règne sur la planète.

 

Trois domaines de procédure fondamentaux commandent le déroulement d’un procès : la question de la compétence, celle de la séparation des pouvoirs et la détermination de l’intérêt pour agir.

 

à chaque fois et dans chaque système spécifique, les juges ont toujours cherché à faire preuve de la plus grande bienveillance.

 

Il sera probablement très rare qu’un juge, saisi par une association de particuliers sur la question climatique, décline sa compétence car, d’une façon ou d’une autre, les effets du changement climatique se feront sentir, certainement, à terme, sur son territoire (soit relèvement du niveau de la mer, soit perturbation dans la biodiversité, soit atteinte aux générations futures vivant dans le ressort de la compétence du juge).

 

La chose est beaucoup plus facile lorsque le recours vise à mettre en cause la carence de la puissance publique : en général, c’est la juridiction administrative qui est compétente. S’il s’agit d’engager une responsabilité dans la production d’éléments contribuant à l’augmentation des gaz à effet de serre, la question n’est pas plus délicate, car la jurisprudence universelle sur le sujet reconnaît comme compétente la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve soit la victime, soit l’auteur du dommage.

 

La seconde question qui est celle de la séparation des pouvoirs est traditionnellement liée à l’existence de juridictions concurrentes, ce qui ne pose aucun problème dès lors que le recours est dirigé comme il doit l’être en fonction de la question de fond posée (droit public ou droit privé).

 

En revanche, ce qui sort de l’ordinaire, c’est que, dans certaines affaires, comme l’une des plus célèbres, l’affaire Leghari (4), rendue au Pakistan en septembre 2015, le juge saisi par un certain nombre d’agriculteurs menacés par la montée des eaux a décidé de faire œuvre de législation et de nommer une commission pour élaborer des textes et forcer le Parlement à agir.

 

La question de l’intérêt pour agir peut être dépassée facilement par la création d’une association dont l’objet social est adéquat.

 

Le système anglo-saxon en vigueur, et en particulier aux États-Unis, permet de constituer un véritable trust souvent d’enfants (par exemple Our Children Trust) et donc de mettre en place une action pour les générations futures. Si c’est un droit moral qui est invoqué, l’intérêt pour agir ne fait pas grande difficulté.

 

Dès lors que l’on veut initier un contentieux en responsabilité, les difficultés ne peuvent que s’accumuler tant du côté de la désignation du responsable que, et surtout, du côté de la qualité de victime.

 

Tel est le cas, par exemple, du litige intenté par un agriculteur péruvien qui se plaint du danger qu’il risque de subir du fait de la fonte d’un glacier qui menace son village, et dont il attribue la responsabilité à la société allemande RWE, en ce qu’elle contribuerait, selon les experts, pour 0,47 % au réchauffement climatique global.

 

Les questions de la preuve et de l’expertise sont évidemment cruciales dans ce domaine particulier. C’est pourquoi le sujet a été traité dans un autre article (voir « L’expertise dans le contentieux climatique » par Chancia Plaine, Journal Spécial des Sociétés n° 45 du 23 juin 2018). 

 

Finalement, grâce à un certain libéralisme dont ont déjà pu faire preuve les juges par rapport aux règles classiques de procédure, on constate que ceux-ci facilitent les choses pour que s’élabore effectivement une véritable doctrine juridique qui touche aux règles de fond.

 

 

A QUEL DROIT SE RÉFÉRER ET QUEL DROIT APPLIQUER ?

 

On voit toute la difficulté du sujet : comment reconnaître un droit nouveau, impératif et universel.

 

Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de se référer aux règles classiques de la responsabilité civile mais d’imposer à un État ou à une collectivité publique l’obligation d’agir dans un sens déterminé.

 

La consultation des décisions de justice montre que la doctrine des droits de l’homme à l’environnement est fréquemment invoquée.

 

La vérité est que dans la plupart des États du monde entier, le droit constitutionnel a fait un bond en avant considérable depuis les années 90. Selon une étude publiée par le professeur Delzangles (5), cent quarante-cinq États bénéficieraient d’un droit constitutionnel à l’environnement qui peut s’assimiler à un droit objectif ou quelques fois, même, à un droit subjectif (droit à un environnement sain).

 

La palme revient au droit constitutionnel de l’environnement.

 

Les objectifs et principes de la Charte de l’environnement de 2004, tels la prise en compte des besoins des générations futures et des autres peuples ou le principe de précaution, pourraient, en effet, permettre de dépasser les enjeux locaux et immédiats ou quasi immédiats du contentieux en intégrant à l’appréciation des juges la prise en compte des conséquences globales et à venir des décisions, actions ou inactions qui leur sont soumises.

 

Deux exemples contentieux illustrent ce recours du juge au droit constitutionnel.

 

Tout récemment, dans une affaire historique Friends of the Irish Environnement CLG v. Fingal County Council (6) jugée par la Haute Cour d’Irlande en date du 21 novembre 2017, le juge a reconnu un droit constitutionnel personnel à un environnement (« a personal constitutional right to an environnement »), mais il a rejeté l’affaire sur le fond.

 

Dans une autre affaire plus intéressante, le tribunal administratif fédéral d’Autriche a interdit en février 2017 la construction d’une troisième piste d’un aéroport ainsi que la délocalisation de la route nationale B10, pour violation de l’article 144 de la loi constitutionnelle fédérale sur l’environnement parce que cela augmenterait les émissions de gaz à effet de serre en retenant la nécessité de la protection du climat (7).

 

Le tribunal a décidé que la réalisation d’une nouvelle troisième piste de l’aéroport international de Vienne devait être arrêtée au motif que les avantages économiques positifs de l’expansion de l’aéroport étaient annulés par le préjudice potentiel pour l’intérêt public causé par la hausse des émissions de carbone. Mais, en juin 2017, la Cour constitutionnelle autrichienne a annulé ce jugement (8).

 

Comme on le voit, le juge national tente d’opérer dans le contentieux climatique une véritable révolution pour passer du local au global, et surtout faire prévaloir ce qui peut s’assimiler à la reconnaissance d’un véritable droit de l’humanité destiné à en assurer la survie, malgré ses contradictions, dans des conditions de dignité acceptables.

 

à cet égard, le recours à des principes constitutionnels pourrait permettre d’éviter que notre quotidien l’emporte sur celui des générations plus jeunes et à venir.

 

 

1) Christian Huglo, Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Éditions Bruylant, avril 2018, 392 p.

2) J. Jouzel et al., Crime climatique stop ! L’appel de la Société civile, Paris, Seuil, p. 53.

3) R. Heede, Carbon Majors : Accounting for carbon and methane emissions 1854-2010. Methods and Results Report, Snowmass, Climate Mitigation Services, 2013.

4) Hte C. Lahore, 4 septembre 2015, Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan, § 7, p. 6, et § 4, p. 4, aff. W.P. 25501/2015.

5) C. Lepage, Déclaration universelle des droits de l’humanité, Rapport à l’attention de Monsieur le Président de la République remis le 25 septembre 2015, « Annexe 1 : Lettre de mission confiée par Monsieur le Président de la République ».

6) High court of Ireland, November 21st 2017, Friends of the Irish Environment CLG v. Fingal County Council, no 344 JR.

7) Bunderverwaltungsgericht, 2 février 2017, Vienna-Schwechat airport, W109 2000179-1/291.

8) Verfassungsgerichtshof Österreich, Vienna-Schwechat Airport, Juge 29th 2017.

 

Christian Huglo,

Avocat à la cour, Docteur en droit,

Directeur général SAS Huglo Lepage Avocats,

Codirecteur du Jurisclasseur Environnement

 

Raphaëlle Jeannel,

Avocate à la cour,

Huglo Lepage Avocats

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Glyphosate, NDDL : deux dossiers épineux pour Nicolas Hulot

25 Juin 2018, 08:04am

Publié par Public Sénat

 

Pour A. Champremier-Trigano « Quand Nicolas Hulot marque des points, il n’est pas capable de l’exprimer, quand il en perd, il s’en réjouit »

Star du gouvernement à son arrivée, les débuts de Nicolas Hulot au ministère de la Transition et de l’écologie suscitaient des espoirs et très vite des interrogations sur sa capacité à porter ses convictions. Sur le renoncement à la construction d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, le ministre s’est clairement effacé alors que la décision du gouvernement aurait pu être sa victoire. Concernant l’interdiction du glyphosate, après s’être défendu auprès d’agriculteurs en colère sur les Champs-Élysées, il a plutôt donné l’impression d’ « avaler une couleuvre » lorsque le gouvernement a décidé de ne pas inscrire le pesticide dans la loi Agriculture et Alimentation. Autant de revers qui semblent affaiblir le ministre et qui interrogent sur ses compétences. Retour sur l’année politique de Nicolas Hulot et sa communication sur ces dossiers épineux.  

Par Prescillia Michel

 

Notre-Dame-des-Landes : une victoire « très » discrète pour Nicolas Hulot

Le 17 janvier dernier, Édouard Philippe annonce l’abandon du projet de construction d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Cette décision aurait dû être une victoire pour le ministre de l’écologie qui s’est toujours battu contre ce projet. Pourtant, il ne la revendique pas pour autant, se disant même dans les médias, « effacé » sur le dossier.

 

 

Glyphosate, NDDL : deux dossiers épineux pour Nicolas Hulot
 
AFP

Pour Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement, « il n’est pas là pour défendre sa vision mais pour défendre l’environnement » sur ce projet, c’est son rôle de ministre.
Pour elle, son absence au moment des débats puis sa réaction lors de l’abandon du projet révèlent les difficultés de Nicolas Hulot à être membre du gouvernement.

Un point de vue partagé par le communicant Arnauld Champremier-Trigano. Dans ce dossier, « Nicolas Hulot fait la démonstration qu’il n’est pas fait pour ce poste. Il n’en a ni les codes, ni les envies, ni les réflexes ».
Une communication qui tranche avec celle du Premier ministre, que le communicant salue : « lui n’a pas fait de la novlangue politique mais a assumé les mots abandon et renoncement ».
D’autant plus que, selon l’hypothèse de Corinne Lepage : « ce ne sont pas les raisons environnementales qui ont été mises en avant dans la décision de l’abandon du projet. Ce sont plutôt les raisons économiques ».
Le rôle de ministre de la Transition écologique n’a donc été ni visible sur ce dossier, ni décisif pour la cause environnementale.

Glyphosate : « Nicolas Hulot perd un point et il s’en réjouit »

Si Nicolas Hulot ne sait pas revendiquer ses victoires, visiblement il ne sait pas revendiquer non plus ses défaites. Exemple avec le glyphosate. L’interdiction de ce pesticide sous 3 ans n’a pas été inscrite dans la loi Agriculture et Alimentation votée le 29 mai dernier. Pourtant, selon Nicolas Hulot, « l’objectif n’est pas remis en cause ».

 
 
Glyphosate, NDDL : deux dossiers épineux pour Nicolas Hulot
 
PUBLIC SENAT

Pour Corinne Lepage, le ministre se voile la face quand il affirme « l’objectif n’a pas changé, ce sera toujours interdit dans trois ans ». Car pour elle, si cela avait été l’objectif de la majorité, « il serait inscrit dans la loi ».
De plus, l’ancienne ministre explique : « Si vous ne mettez pas un point dans la loi, vous pouvez être sûrs que ce n’est pas appliqué du tout ».

Arnauld Champremier-Trigano ajoute : Nicolas Hulot « perd le point et pourtant il s’en réjouit ».
Sur ce dossier, il avait deux solutions qui s’offraient à lui, comme le souligne le fondateur de l’agence Faubourg :

« Soit on se dit, il colle au gouvernement, au président et au Premier ministre en épousant ce qui a été décidé. Soit, et moi c’est plutôt l’impression que j’ai, comme on lui a oralement promis l’interdiction du glyphosate, pour lui c’est pareil ».

L’excès de confiance affiché par le ministre sur un engagement moral « n’est donc pas le fait d’un homme politique » assure le communicant.
Sur ces deux dossiers, Nicolas Hulot ne recueille donc pas le soutien de l’opinion publique, comme le souligne Gaël Sliman de l’institut Odoxa.
Si les Français doutent, le ministre se pose également des questions sur son avenir au gouvernement. L’heure du bilan viendra « cet été », échéance fixée par Nicolas Hulot à maintes reprises dans les médias.

Retrouvez l’intégralité de l’émission Déshabillons-Les, Hulot : le dur métier de ministre, samedi 23 juin à 15h sur Public Sénat.

Source : Public Sénat

https://www.publicsenat.fr/article/politique/pour-a-champremier-trigano-quand-nicolas-hulot-marque-des-points-il-n-est-pas

 

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